Article R138-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R138-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Chaque année, avant l'époque fixée par lui pour l'ouverture des droits pour la pâture des animaux, le directeur de l'agriculture et de la forêt fait connaître aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui y sont admis.