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Article R137-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article R137-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires des biens forestiers et agroforestiers peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.