Article R135-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R135-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre les dommages-intérêts.