Article R135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.