Article R135-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R135-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
L'agent mentionné à l'article R. 135-1 indique, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le montant total de celle-ci ne pouvant cependant dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.