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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1983 8315/A RELATIF AUX PRIX DES SOINS ET DE L'HOSPITALISATION AFFERENTS A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1983 8315/A RELATIF AUX PRIX DES SOINS ET DE L'HOSPITALISATION AFFERENTS A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG))

Les prix limites [*maximum*] des investigations biologiques, des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les établissements d'hospitalisation publics à l'exclusion des cas visés à l'article 1 et dans les établissements privés régis par les règles de tarification des établissements publics sont fixés comme suit :
a) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie pour une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à douze heures 835,50 F [*francs*] b) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie pour une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à douze heures 1.126,75 F
c) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie pour une durée d'hospitalisation comprise entre douze et vingt-quatre heures ... 1.003,50 F.
d) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie pour une durée d'hospitalisation comprise entre douze et vingt-quatre heures ... 1.294,75 F.
e) Forfait pour vingt-quatre heures supplémentaires d'hospitalisation ... 168 F.