Article R134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
La vente des coupes et des produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.