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Article R131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article R131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les achats de biens forestiers ou agroforestiers au nom de l'Etat prévus aux articles L. 131-1 à L. 131-3 sont effectués par le représentant de l'Etat.