Article R*011 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R*011 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etat détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.