Article L541-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L541-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
L'Etat, ou la collectivité départementale, est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers forestiers ou agroforestiers jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui augmentées des intérêts simples à 1 p. 100 l'an. Chaque prélèvement comporte une part de capital et les intérêts correspondants. La créance de l'Etat, ou de la collectivité départementale, est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription.
En outre, l'Etat, ou la collectivité départementale, reçoit 20 p. 100 de la valeur du matériel ligneux restant sur pied à la date du remboursement intégral. Les modalités de cette perception sont fixées en tenant compte du régime d'exploitation de la forêt.
Si la dernière coupe au moment de l'achèvement du remboursement est une coupe rase, l'Etat, ou la collectivité départementale, perçoit en sus du remboursement 20 p. 100 de la valeur de cette coupe rase.