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Article L451-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L451-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.

Le représentant de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations, ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.