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Article L351-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L351-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.