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Article L323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

- par les officiers et agents de police judiciaire ;

- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

- par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;

- par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.