Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
L'Etat et la collectivité départementale peuvent accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers ou agroforestiers contre l'incendie, notamment des pare-feu ou des voies d'accès des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des livres IV et V du présent code.