Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
En cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, il appartient au maire de la commune de situation des biens de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'incendie. La direction des secours appartient à cette autorité ou à son délégué jusqu'à l'intervention des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.