Article L312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement, tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et spéciale du représentant de l'Etat.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'alinéa ci-dessus.