Article L311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat lorsque la conservation des biens forestiers ou agroforestiers n'est pas reconnue nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national ou local en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre V du présent code ;
8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
La faculté de défricher ne peut être exercée que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.