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Article L311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :

1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre V du présent code ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à un hectare ;

3° Les opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.