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Article L224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers doivent les faire agréer par le représentant de l'Etat.

Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.