Article L211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Tout propriétaire exerce sur ses biens forestiers et agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers.
Il doit en réaliser, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique.