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Article L154-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L154-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.