Article L153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal supérieur d'appel ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance statuant en matière de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'autorité administrative chargée des forêts.