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Article L153-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/10/1992
au
11/07/2001
(Code forestier de Mayotte)
Données brutes
Article L153-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/10/1992
au
11/07/2001
(Code forestier de Mayotte)
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions.