Article L153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.