Article L152-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L152-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Le juge chargé du tribunal de première instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal de première instance.