Article L152-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L152-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Les ingénieurs et les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière et agroforestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude.