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Article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions.