Article L151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de cinq cents mètres des biens forestiers ou agroforestiers, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.