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Article L146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens sont soumis au régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.