Article L144-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L144-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10.
Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité territoriale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
- par le représentant du Gouvernement ou son représentant pour les forêts de la collectivité territoriale ;
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ;
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.