Article L144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Les ventes des coupes de toute nature sont faites à la diligence de l'autorité administrative chargée des forêts dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 1800 à 30000 F, sans préjucice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.