Article L143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant du Gouvernement après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
Le représentant du Gouvernement est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.