Article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
La soumission au régime forestier des biens forestiers ou agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.
Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en biens forestiers ou agroforestiers, des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.