Article L138-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L138-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'autorité administrative chargée des forêts. Ce délai expiré, ladite autorité peut disposer des arbres non employés.