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Article L138-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L138-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage, qui ont été portés à leur connaissance par l'autorité administrative chargée des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.