Article L138-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L138-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Quel que soit l'âge ou l'essence des biens forestiers ou formations végétales protégées, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'autorité administrative chargée des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.