Article L137-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L137-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Si les bestiaux dont l'introduction en forêt est autorisée par une concession sont trouvés dans des semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans, le concessionnaire est passible des peines prévues par l'article L. 331-7.