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Article L135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F.