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Article L135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/10/1992
au
01/03/1994
(Code forestier de Mayotte)
Données brutes
Article L135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/10/1992
au
01/03/1994
(Code forestier de Mayotte)
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.