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Article L135-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L135-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux imposés par les clauses de la vente, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des végétaux nuisibles selon le mode prescrit à cet effet, que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou repiquer les places à charbon et réaliser les autres ouvrages à leur charge. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais.