Article L135-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe agréé et assermenté devant l'autorité judiciaire.
Ce garde-coupe est autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe et sous les réserves fixées à l'article L. 342-6.