Articles

Article L134-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L134-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les coupes et les produits des coupes dans les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat sont vendus par l'autorité administrative chargée des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret.