Article L134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application, à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.