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Article L133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article L133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Toute coupe sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, non réglée par un aménagement, doit être autorisée par décision du représentant de l'Etat, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé cette coupe.