Article L131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article L131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Lorsqu'il est procédé à la vente de coupes de bois provenant des biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, le produit de la vente est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.