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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1973 REGIME SPECIAL D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DES COUPES DE BOIS EN FORET PRIVEE. (POUR LES FORETS SOUMISES AU REGIME PREVU DANS L'ART. 6 DE LA LOI 63-810 DU 06-08-1963))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1973 REGIME SPECIAL D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DES COUPES DE BOIS EN FORET PRIVEE. (POUR LES FORETS SOUMISES AU REGIME PREVU DANS L'ART. 6 DE LA LOI 63-810 DU 06-08-1963))


Tout propriétaire forestier désirant procéder à une coupe de bois dans une forêt soumise au régime spécial prévu par l'article 6, septième alinéa, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 doit, trois mois au moins avant d'entreprendre l'exploitation, adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande d'autorisation de coupe au directeur départemental de l'agriculture du lieu de situation de la coupe.