Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2004 relatif aux modalités d'élection en 2005 des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2004 relatif aux modalités d'élection en 2005 des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière)
Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.