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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2004 relatif aux modalités d'élection en 2005 des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2004 relatif aux modalités d'élection en 2005 des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière)


En application des articles R. 221-28 et R. 221-14 du code forestier, les candidats aux fonctions d'administrateurs élus par le collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée.