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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1965 CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT SUR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1965 CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT SUR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)


Le contrôleur d'Etat est obligatoirement consulté sur les projets de lois, décrets, arrêtés et décisions interministérielles intéressant l'établissement et entrant dans la compétence du ministre des finances, sur les projets devant être soumis à l'approbation de ce dernier en application de l'article 15 du décret susvisé du 7 décembre 1965, sur toute demande qui tend à l'attribution de subventions de l'Etat à l'office, et plus généralement sur toute correspondance adressée au ministre des finances, soit directement, soit par l'intermédiaire du ministre de l'agriculture.

Il émet un avis sur les projets de convention visés aux articles 5, 6 et 7 du décret susvisé du 7 décembre 1965. Plus généralement, il pourra demander à être consulté sur les contrats, conventions, marchés, règlements types ou décisions de portée générale comportant une incidence financière directe ou indirecte.