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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1965 ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES SERVICES REGIONAUX D'AMENAGEMENT FORESTIER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1965 ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES SERVICES REGIONAUX D'AMENAGEMENT FORESTIER)


Les services régionaux d'aménagement forestiers sont chargés :

Des attributions qui sont dévolues à l'administration des eaux et forêts par la loi du 6 août 1963 en matière d'organisation et d'amélioration de la forêt privée et à l'exercice desquelles les directeurs départementaux de l'agriculture apportent leur concours ;

De l'organisation et de la coordination des contrôles prévus par les lois et règlements en matière de gestion des forêts privées ; les directeurs départementaux de l'agriculture participent à ces contrôles dont ils peuvent prendre l'initiative ;

De la préparation des programmes régionaux et de la coordination des interventions du fonds forestier national ainsi que de l'examen des demandes d'aide dudit fonds, qui lui sont présentées par les directeurs départementaux de l'agriculture ;

Des enquêtes, des études économiques et plus généralement, en liaison avec les directeurs départementaux de l'agriculture, des questions intéressant la forêt, les produits forestiers, les exploitations forestières et les professions forestières et les scieries ;

Des problèmes relatifs à la production et à la commercialisation des graines et plants forestiers ;

De l'exercice des attributions confiées par le code forestier à l'administration des eaux et forêts en matière de poursuites et de transactions pénales, en application des décrets susvisés des 22 janvier et 4 mars 1966 et dans les conditions prévues par ces textes. Conformément aux dispositions de ces décrets, les fonctionnaires des services régionaux d'aménagement forestier et des directions départementales de l'agriculture, répondant aux conditions exigées par ces textes, exercent les attributions confiées par le code forestier à l'administration des eaux et forêts en matière de poursuites et de transactions pénales.